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Heures de délégation de vos élus au CSE : Retour de Jurisprudence du 01/06/2022


Vos salariés titulaires élus au CSE bénéficient chaque mois d’un nombre d’heure de délégation permettant l’exercice de leur mandat. Ces heures souvent mal comprisses ou utilisées font encore débat devant les tribunaux. La Cour de Cas. dans un arrêt du 01/06/2022, a tranché une nouvelle fois sur le paiement des heures de délégation d’un représentant du personnel, rappelant qu’elles doivent être payées à échéance normale et que le refus de l’employeur de s’exécuter, même si il y a contestation sérieuse de sa part sur l’utilisation de ces heures, constitue un trouble illicite que le juge des référés peut faire cesser.

Selon les art. L 2142-1-3, L 2143-17 et L 2315-10 du C du trav., précise que les heures de délégations et le temps passé par le représentant du personnel sont de plein droit considéré comme du temps de travail et qu’elles doivent être payées à date d’échéance (fin de mois) sur le bulletin de paie.

Ce que rappel les juges de la Cour de Cas dans leur arrêt du 01/06/2022, c’est que même si l’employeur émet des réserves ou conteste la bonne utilisation des heures de délégations par le représentant du personnel, que ses doutes soient fondés, il se doit de rémunérer en premier lieu les heures dues pour l’exécution du mandat et seulement après saisir le juge judiciaire pour faire valoir l’abus.

Nota-bene : Rappel : si le C. du trav. impose de payer les heures de délégation à l’échéance normale, et avant toute contestation, c’est parce que celles-ci sont présumées avoir été bien utilisées (Cass. soc. 19-5-2016 no 14-26.967 FS-PB : RJS 8-9/16 no 570). L’objectif de cette règle est d’empêcher toute pression de l’employeur ou toute interférence dans l’exercice de son mandat par le représentant du personnel. Cette présomption peut toutefois être renversée par l’employeur s’il prouve, a posteriori, que les heures n’ont pas été utilisées conformément à leur objet : le salarié doit alors rembourser les sommes perçues (Cass. soc. 30-11-2004 no 03-40.434 FS-PB : RJS 2/05 no 169).

 

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