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LES MASQUES TOMBENT !


Dans les bars et restaurants, il n’y a plus d’obligation du port du masque pour les serveurs.

Cette nouveauté, officialisée par le décret n° 2022-247 publié samedi dernier, s'applique aux clients, aux travailleurs ou encore aux spectateurs de ces lieux. Toutefois, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient.

Prestation de conseil en Ressources Humaines auprès d'une responsable RH

Voici la liste (non exhaustive) des établissements dans lesquels le port du masque n'est plus obligatoire :




► Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L (cf règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation) ;


► Les salles de jeux et salles de danse relevant du type P ;


► Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-

expositions ou des salons ayant un caractère temporaire relevant du type T ;


► Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;


► Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ;


► Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;


► Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;


► Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation ; le port du masque reste toutefois obligatoire pour les activités de ces catégories qui ne sont pas soumises au passe vaccinal et au passe sanitaire ;


► Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de passe vaccinal (et de passe sanitaire pour les personnes d'au moins 12 ans et de moins de 16 ans) sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département ;


► Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.

 

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