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Congés payés, durée du travail, activité partielle ... Les nouvelles règles AVRIL 2020



1. Les Congés payés


Formalisme : un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à :

- Imposer ou modifier les dates de prise des CP,

- Fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,

- Suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.

· Nombre de jours de CP « ajustables » : 6 jours ouvrables maximum.

· Délai de prévenance : 1 jour franc minimum.

· Période de CP concernée : les CP qui peuvent être imposés ou modifiés sont ceux portant sur la période de prise actuelle. Toutefois, l’article 1 de l’ordonnance vise aussi ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des CP (à compter du 1er mai 2020) raison pour laquelle il n’est plus nécessaire de recueillir l’accord du salarié sur le fractionnement de ses CP.

· Date butoir : l’employeur peut imposer ou modifier la date des CP, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

En l’absence d’accord, il n’est pas possible d’imposer la prise de CP.


2. La Durée du travail

1/ L’employeur peut unilatéralement imposer ou modifier les jours de repos prévus par un dispositif :

- De RTT maintenu par la loi du 20 août 2008.

- D’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, de forfait annuel en jours sur l’année.

Il peut également imposer que les droits affectés à un CET soient utilisés pour la prise de jour de repos.

Ces mesures doivent être rendues nécessaires « eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ».

· Délai de prévenance : 1 jour franc minimum.

· Nombre de jours de repos « ajustables » : 10 jours maximum.

· Date butoir : l’employeur peut imposer ou modifier la date de ces jours de repos, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

2/ Quelles sont les dérogations aux durées maximales de travail et minimales de repos ?

· Durée hebdomadaire portée à 60 heures.

· Durée hebdomadaire moyenne portée à 48 heures.

· Durée hebdomadaire moyenne (travailleur de nuit) portée à 44 heures.

· Durée du repos quotidien réduite à 9 heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier (différence entre 11h (L.3131-1) et 9h).

Dérogations applicables, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

3. Le Complément de salaire maladie

1/ Conditions de versement de l’indemnisation complémentaire aux IJSS :


Salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dans le contexte d’épidémie de Covid-19 :

Il s’agit, notamment, de ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parent d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer de travailler.

Dans ces cas, sont levées les conditions :

- D’ancienneté d’un an.

- De justifier de l’incapacité dans les 48 heures.

- D’être soignée sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.


Salariés en situation d’absence au travail justifié par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident :

La condition d’ancienneté d’un an est levée.

Dans ces deux cas, la restriction d’indemnisation appliquée aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires est également levée.


2/ Régimes d’intéressement et de participation :

En principe, les sommes issues de l’intéressement ou de la participation doivent être versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise.

Cette date limite est reportée au 31 décembre 2020.

4. L'Activité partielle / Le chômage partiel

1/ Règles d’indemnisation :

· Principes :

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité pour chaque heure chômée en deçà de la durée légale de travail (35 heures), hors exceptions comme dans le secteur des HCR, versée par son employeur à l’échéance habituelle de la paie, correspondant toujours à 70 % de sa rémunération brute horaire ou à 100 % de la rémunération nette horaire s’il est en formation pendant les heures chômées (uniquement pour les formations actées par l’employeur avant le 29 mars 2020).

Ensuite, l’employeur obtient un remboursement de l’État. L’indemnisation de l’activité partielle est donc fondée sur un double mécanisme :

- D’une part, « l’indemnité d’activité partielle » versée par l’employeur au salarié ;

- D’autre part, l’aide de l’État nommée « allocation d’activité partielle » versée à l’employeur.

Désormais, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

En tout état de cause, ce taux horaire ne peut pas être inférieur à 8,03 euros quelle que soit la taille de l’entreprise.

NB : ce plancher de 8,03 € ne s’applique pas : aux apprentis, aux salariés en contrat de professionnalisation, aux intérimaires, qui reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle d’un montant égal au % du SMIC qui leur est applicable.


· Forfaits annuels en jours ou en heures :

L’article R. 5122-8 a été réécrit, ces salariés deviennent éligibles à l’activité partielle en cas de réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué dans l’établissement. Avant, ils ne pouvaient en bénéficier qu’en cas de fermeture totale de l’établissement ou d’une partie de l’établissement dont ils relevaient.

Le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d’heures travaillées sur ladite période.

Pour ces salariés, il est pris en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due proportion de cette réduction.


· Bulletin de paie :

Il doit comporter le nombre des heures indemnisées au titre de l’activité partielle, le taux appliqué et les sommes versées au titre de la période considérée.

Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter de la publication du décret, il est possible de faire figurer ces informations sur un document annexé au bulletin de paie.


· Demande :

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours, à compter du placement des salariés en activité partielle, pour effectuer sa demande par tout moyen conférant date certaine uniquement en cas :

- De suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel.

- Ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel comme celle lié aux conséquences de l’épidémie de Covid-19.

Attention, si l’activité partielle résulte des autres motifs visés à l’article R. 5122-1, la demande devrait être réalisée préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle dans les conditions habituelles.


· Procédure :

- L’avis préalable du CSE n’est plus requis pour effectuer la demande d’activité partielle, mais il doit être transmis dans les 2 mois qui suivent la demande.

- Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

- L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum portée à 12 mois au lieu de 6 mois initialement.


· Assouplissement des conditions :

Pour bénéficier du chômage partiel, aucune condition concernant :

- L’ancienneté du salarié

- La nature du contrat de travail (CDI, CDD, temps complet, temps partiel, apprenti…)

- Les intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peuvent en bénéficier, si les salariés de cette même entreprise sont également placés en chômage partiel.

- Extension à de nouveaux bénéficiaires : salariés non mensualisés, assistantes maternelles et employés de maison, salariés protégés, salariés en formation…

2/ Heures indemnisables :

· Heures ouvrant droit à l’allocation :

Les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée (R. 5122-11, alinéa 1).


· Heures n’ouvrant pas droit à l’allocation :

Il s’agit des heures chômées au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective conventionnelle du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme chômées mais n’ouvrent droit ni au versement par l’État à l’employeur de l’allocation d’activité partielle, ni au versement par l’employeur d’une indemnité au salarié.

Les heures supplémentaires n’ont pas à être indemnisées. Toutefois, il convient de préciser que l’assiette d’indemnisation intègre le paiement des heures supplémentaire.

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