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COMBIEN DE TEMPS PEUT DURER UN CONTRÔLE URSSAF ?

Sitôt le contrôleur URSSAF arrivé dans l’entreprise, le cotisant se demande bien souvent combien de temps cette introspection va durer.

Une analyse des textes en vigueur peut aider à répondre à cette interrogation.


  1. Le principe & l'exception pour les entreprises de moins de 20 salariés

  2. Des précisions importantes


réveil et homme qui écrit

1. Le principe & l'exception pour les entreprises de moins de 20 salariés

Principe : le Code de la Sécurité sociale ne fixe pas de limite quant à la durée du contrôle. Seules les limites de la prescription sont susceptibles d’empêcher le recouvrement des cotisations et non pas l’absence de respect de délai raisonnable. Cependant, il n’est pas de l’intérêt des URSSAF de faire perdurer un contrôle inutilement...


Exception : l’article L 243-13 du Code de la sécurité sociale prévoit une limitation de la durée du contrôle à 3 mois dans les entreprises de moins de 20 salariés, de la première visite de l’inspecteur (ou, en cas de contrôle sur pièces, de la date de début des opérations de contrôle mentionnée dans l’avis de contrôle) jusqu’à à la date d’envoi de la lettre

d’observations. Cette disposition connaît :

  • des possibilités de prolongation jusqu’à 6 mois en cas de renouvellement « à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement » ;

  • des exceptions : travail dissimulé, obstacle à contrôle, abus de droit, constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable soit transmise (en cas de contrôle sur pièces) ou remise (en cas de contrôle sur place) plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle, report à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle...

NB : cette limitation de durée n’est pas applicable lorsque la personne contrôlée appartient à un groupe et que l’effectif de cet ensemble est égal ou supérieur à celui susmentionné.



2. Des précisions importantes


L’article L 243-13 du Code de la Sécurité sociale limite la durée d’un contrôle de cotisations à 3 mois (sauf exceptions) dans les entreprises de moins de 20 salariés.

La computation du délai de trois mois s’effectue de quantième à quantième moins un jour.


En l’espèce, le jour de la première intervention était daté du 28 mars 2019. Pour respecter le délai de trois mois, la lettre d’observations qui marque la fin du contrôle aurait dû être envoyée au plus tard le 27 juin 2019 à minuit et non le 28 juin 2019. Faute de respect de ce délai, la procédure de contrôle était nulle (Tribunal Judiciaire d’Amiens. Pôle social. 12 avril 2021).


S’agissant du calcul du nombre de salariés, il ne s’agit pas de retenir les effectifs salariés de la société sur la période visée par le contrôle, mais d’apprécier ces effectifs au moment dudit contrôle (Paris, Pôle 6 chambre 13, 25 juin 2021).


En dehors de cette disposition, la loi ne fixe aucun délai quant à la réponse de l’URSSAF suite au courrier du cotisant (après la lettre d’observations) (CSS art R 243-59 III al 10). Pire, après cette réponse de l’organisme la loi ne prévoit aucun délai maximum pour l’envoi de la

mise en demeure.


Cependant, afin d’inciter les URSSAF à accélérer les procédures, le décret n° 2023-262 du 12 avril 2023 (CSS art R 243-17) a prévu que la majoration de retard complémentaire n’était pas due pour la période comprise entre la date de la fin de la période contradictoire et celle de l’envoi de la mise en demeure, dès lors que cet envoi est réalisé plus de 2 mois après la fin de la période contradictoire.


Rappelons que le chef d’entreprise qui ne s’acquitte pas de de ses cotisations à la date d’exigibilité encourt l’application de majorations de retard. Ce taux est fixé à 5 % du montant des cotisations non versées à la date d’exigibilité auquel s’ajoute une majoration complémentaire égale à 0,20 % des cotisations dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d’exigibilité des cotisations (CSS art R 243-16, I et II).


Mais là encore, ce texte est entouré de kyrielles de restrictions et n’est pas applicable si le cotisant fait l’objet d’une pénalité ou d’une majoration prévue en cas d’absence de mise en conformité (CSS art L 243-7-6), de travail dissimulé (CSS art L 243-7-7), d’abus de droit (CSS

art L 243-7-2) ou d’obstacle à contrôle (CSS art L 243-12-1) au titre de la période contrôlée...



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