RAPPEL DES ENJEUX
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS ?
LE SALARIÉ DOIT INFORMER L'EMPLOYEUR DU LIEU DE REPOS ET DES HORAIRES DE VISITE POSSIBLES
LA CONTRE-VISITE PEUT ÉGALEMENT AVOIR LIEU, AU CHOIX DU MÉDECIN AU SEIN DU CABINET DU PROFESSIONNEL
LE DÉCRET MET EN OEUVRE DES OBLIGATIONS D'INFORMATION AU TERME DE LA CONTRE-VISITE
LA CONTRE-VISITE MÉDICALE A DES INCIDENCES SUR LE PAIEMENT DES JOURS D'ARRÊT DE MALADIE
RAPPEL DES ENJEUX
Le coût des arrêts de maladie est un sujet sensible. En 2023, la note à payer pour l’assurance maladie a été de 15,8 milliards d’euros en 2023. Mais il ne fait qu’augmenter. Ainsi sur les six premiers mois de l’année 2024, le coût total des arrêts de travail a été de nouveau en hausse de 8,5 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Le système étant financé conjointement par l’assurance maladie et les régimes complémentaires, un décret du 5 juillet 2024 vint de préciser les modalités et conditions de la contre-visite médicale qui peut être demandée par l’employeur auprès de tout médecin mandaté par ce dernier (dès lors que le salarié perçoit des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale), pour contrôler l’arrêt de travail de l’intéressé.
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS ?
On sait qu’en cas d’arrêt de travail d’un salarié ouvrant droit au maintien de la rémunération, l’article L 1226-1 du Code du travail permet à l’employeur de faire procéder à une contre-visite médicale de ce salarié pour contrôler la réalité de l’incapacité du salarié.
Plus précisément, ledit article L 1226-1 dispose que « tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition... ».
Le problème est que depuis 2008, ce texte prévoyait qu’un décret fixerait les délais et les modalités de cette contre-visite. Seize ans après, le décret du 5 juillet 2024 fixe enfin ces modalités en créant trois articles dans le Code du travail qui reprennent pour la plus grande part les solutions fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
On rappellera en outre que ces dispositions ne concernent que la contre-visite médicale effectuée par l’employeur dès lors que celui-ci verse des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale ; elles ne concernent donc pas les éventuels contrôles (administratifs ou médicaux) effectués par les caisses d’assurance maladie.
Enfin, ce dispositif est applicable depuis le 7 juillet 2024.
LE SALARIÉ DOIT INFORMER L’EMPLOYEUR DU LIEU DE REPOS ET DES HORAIRES DE VISITE POSSIBLES
Le principe est que le salarié doit communiquer à l’employeur, dès le début de son arrêt de travail, ainsi qu’à l’occasion de tout changement, son lieu de repos s’il est différent de son domicile, pour pouvoir effectuer une éventuelle contre visite médicale (C trav art R 1226-10). Il s’agit ici d’une reprise de la jurisprudence (Cass soc. 16 mars 2016, pourvoi n°14-16588).
Si l’arrêt de travail porte la mention « sortie libre » (CSS art. R 323-11-1), le salarié doit porter à la connaissance de l’employeur les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (R 1226-10). Là encore, il s’agit d’une reprise de la jurisprudence (Cass soc. 4 février 2009, pourvoi n° 07-43430).
Rappelons, s’il en était besoin, qu’un salarié doit être présent à son domicile de
9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
LA CONTRE-VISITE PEUT ÉGALEMENT AVOIR LIEU, AU CHOIX DU MÉDECIN AU SEIN DU CABINET DU PROFESSIONNEL
Si la contre-visite a lieu au cabinet du médecin, elle se fait sur convocation de celui-ci. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons (C. trav. art. R 1226-11, al. 4).
LE DÉCRET MET EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS D’INFORMATION AU TERME DE LA CONTRE-VISITE
Au terme de la contre-visite, les textes prévoient trois types d’informations :
Information donnée par le médecin à l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (notamment refus de se présenter à la convocation ou absence lors de la visite à domicile) ;
Information transmise par l’employeur au salarié sans délai et par tout moyen ;
Information du médecin, en cas de conclusion à un arrêt injustifié ou d’un contrôle impossible, transmise au service médical du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie, dans un délai de 48 heures (obligation prévue par l’article L 315-1 du code de sécurité sociale). Dès lors, la Caisse d’assurance maladie a la faculté, après avoir examiné le rapport du médecin mandaté par l’employeur, de décider ou non de procéder à un examen de l’assuré (CSS art. R 315-1-3).
LA CONTRE-VISITE MÉDICALE A DES INCIDENCES SUR LE PAIEMENT DES JOURS D’ARRÊT DE MALADIE
En cas d’arrêt injustifié ou d’impossibilité de procéder au contrôle, l’employeur est alors en droit de suspendre le versement des indemnités complémentaires (C. trav., art. L. 1226-1) à compter de la date de la visite (Cass soc. 9 juin 1993, pourvoi n°90-42701). En d’autres termes, si le rapport du médecin contrôleur conclut à un arrêt injustifié, le salarié doit reprendre son poste. A défaut, il ne sera pas rémunéré.
Logiquement, l’employeur ne pourra pas sanctionner pour faute le salarié en cas d’arrêt injustifié ou de contrôle impossible, puisque celui-ci reste protégé par son arrêt de travail établi par son médecin traitant (Cass soc. 28 novembre 2000, pourvoi n°98-41308).
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